Motifs de sanction durant le chômage
Il ressort de la législation sur l’assurance-chômage que des sanctions s’imposent lorsqu’il est établi que l’assuré :
- est sans travail par sa propre faute*;
- a renoncé à faire valoir des prétentions de salaire ou d’indemnisation envers son dernier employeur, cela au détriment de l’assurance;
- ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable;
- n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l’interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but;
- a donné des indications fausses ou incomplètes ou a enfreint, de quelque autre manière, l’obligation de fournir des renseignements spontanément ou sur demande et d’aviser;
- a obtenu ou tenté d’obtenir indûment l’indemnité de chômage
Est notamment réputé sans travail par sa propre faute* l’assuré qui :
- a. par son comportement, en particulier par la violation de ses obligations contractuelles de travail, a donné à son employeur un motif de résiliation du contrat de travail;
- b. a résilié lui-même le contrat de travail, sans avoir été préalablement assuré d’obtenir un autre emploi, sauf s’il ne pouvait être exigé de lui qu’il conservât son ancien emploi;
- c. a résilié lui-même un contrat de travail vraisemblablement de longue durée et en a conclu un autre dont il savait ou aurait dû savoir qu’il ne serait que de courte durée, sauf s’il ne pouvait être exigé de lui qu’il conservât son ancien emploi;
- d. a refusé un emploi convenable de durée indéterminée au profit d’un contrat de travail dont il savait ou aurait dû savoir qu’il ne serait que de courte durée.
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Il convient donc d’être particulièrement attentif à ces points. Recommandations : respecter les instructions de l’ORP ou de la caisse, se renseigner cas échéant.